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accueil du site sommaire du titre XXII menu lexiquelexique art. 538

Titre vingt troisiesme

DES SUCCESSIONS ET PARTAGES

LES successions sont directes ou collateralles, directes comme du pere au fils, & ordine naturæ inverso, du fils au pere ou à la mere. Les collateralles sont de l'oncle ou de la tante aux nepveux, ou autres parens collateraux venant du costé paternel ou maternel collaterallement. En succession directe le mort saisit le vif, l'enfant succede au pere & luy encores vivant est censé Seigneur des biens paternels, & toutesfois il n'y a point d'heritiers necessaires que le droict Romain appelloit suos & necessarios hæredes, car nul n'est heritier qui ne veux & suffit de s'abstenir, & de ne toucher aux biens de la succession qui peut aussi estre acceptee par benefice d'inventaire : c'est afin que l'heritier ne soit tenu au payement des debtes du deffunct, ultra vires hæreditatis. Et encores qu'en succession collateralle comme en la directe il y ait lieu de representation, c'est à dire que l'enfant du frere represente son pere pour succeder à son oncle, si est-ce qu'il n'est pas saisi d el asuccession c'est la justice du Seigneur, & faut à l'heritier demander main levée de la saisie, comme plus proche à succeder collaterallement au deffunct : elle ne luy est pas refusee, & l adelivrance des biens meubles, & heritages, apres avoir informé la Justice de sa parenté, genealogie & descente. Il doit bailler caution d'indemniser la Justice, au cas qu'autre parent plus proche & habile à succeder, se presentast pour demander & recueillir la succession. Quand il y a plusieurs heritiers : il faut que chacun ait sa part des biens meubles & heritages, selon [...] fondé en la succession, & cela s'appelle partage, mot qui [...] au contracts de societé & de communauté, lors que les biens d'icelles sont divisez & paratgez entre les associez. Platon en l'onziesme de ses loix, estoit d'avis que tous les biens paternels & maternels allassent au fils aisné, à cause des grands differents qui se rencontrent rodinairement entre les enfants pour leurs partages : C'estoit volontiers le motif de la loy Voconia, qui deffendoit ne quis virginem vel mulierem hæredem faceret. Quintilian en rend une autre raison en sa declamation 364 ne fœminæ opes poßiderent, & ne potentia earum civitas premetur. Insolens enim malum est beata uxor, disoit Seneque, tam immensum pondus attulerit, cum pecunia arcas nostras oneraverit, quid aliud nobis quam beate servire ? Mais comme elle estoit inique, elle fut aussi tost apres abrogee. L'egalité entre les enfans est tousjours plus recommandable. Et Justinian le monstre en la l. penult. C. de legit. hæred. conformément à la l. des douzes tables, & aux nouvelles 117 & 118 où il dit, bene humano generi prospectum est lege 12 tab. quæ unam tam in maribus, quam fœminis consonantiam admisit nullo discrimine in succeßionibus habito, cum naturæ utriusque sexus egeat, uno semoto corrumpatur. En la l. 4 C. de liber. præt. & au § vetustas instit. de hæred. quæ ab intest. il disoit maximum vitium antiquitatis, & antiquæ subtilitatis præsenti lege corrigimus, quæ aliter observandum putant, pro succeßione parentum in maribus quam in fœminis, cum qui tales inducunt differentias quasi naturæ accusatores videantur, cur non totos masculos generant, ut unde qui generatur non fiat. Et en la l. cum ratio ff. de bonis damnat. tacita naturæ lege liberis bona addicuntur nulla facta differentia sexus. Et encores plus exprés pour l'egalité, en la l. 2 C. famil. ercisc. Et en la l. 3 de Succes. Visigot. legibius eorum onservatum erat, ut si pater & mater intestati disceßissent, sorores cum fratribus in omni parentum facultate æquali divisione succederent : justum enim est, ut quos propinquitatis natura consociat, hæreditariæ succeß ionis ordo non dividat. L'homme vivant n'a point d'heritier. En la l. 1 ff. de hæred. vel act. vend. Et en la l. 2 ff. de vulgar. & puipl. subst. C'est pour dire qu'il ne faut pas partager une succession auparavant qu'elle soit escheuë, comme firent ceux dont parle Tite Live, & de la plainte que faisoit celuy duquel l'on vouloit partager les biens, estant encore vivant, vivo & spirante me hæreditatem meamspe, & cupidiatate improba [...] decrevistis. La l. derniere C. de pactis, la loy le deffend comme chose deshonneste, incivile & contre l'honneur [...].