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Titre vingt troisiesme
DES SUCCESSIONS ET PARTAGES
LES
successions sont directes ou collateralles,
directes comme du pere au fils, & ordine naturæ
inverso, du fils au pere ou à
la mere. Les collateralles sont de
l'oncle ou de la tante aux nepveux, ou autres parens collateraux venant du costé
paternel ou maternel collaterallement. En succession directe le mort saisit
le vif, l'enfant succede au pere & luy encores vivant est censé Seigneur
des biens paternels, & toutesfois il n'y a point d'heritiers necessaires
que le droict Romain appelloit suos & necessarios hæredes,
car nul n'est heritier qui ne veux & suffit de s'abstenir, & de ne toucher
aux biens de la succession qui peut aussi estre acceptee par benefice d'inventaire
: c'est afin que l'heritier ne soit tenu au payement des debtes du deffunct,
ultra vires hæreditatis. Et encores qu'en succession collateralle
comme en la directe il y ait lieu de representation, c'est à dire que
l'enfant du frere represente son pere pour succeder à son oncle, si est-ce
qu'il n'est pas saisi d el asuccession c'est la justice du Seigneur, & faut
à l'heritier demander main levée de la saisie, comme plus proche
à succeder collaterallement au deffunct : elle ne luy est pas refusee,
& l adelivrance des biens meubles, & heritages, apres avoir informé
la Justice de sa parenté, genealogie & descente. Il doit bailler
caution d'indemniser la Justice, au cas qu'autre parent plus proche & habile
à succeder, se presentast pour demander & recueillir la succession.
Quand il y a plusieurs heritiers : il faut que chacun ait sa part des biens
meubles & heritages, selon [...] fondé en la succession, & cela
s'appelle partage, mot qui [...] au contracts de societé & de communauté,
lors que les biens d'icelles sont divisez & paratgez entre les associez.
Platon en l'onziesme de ses loix, estoit d'avis que tous les biens paternels
& maternels allassent au fils aisné, à cause des grands differents
qui se rencontrent rodinairement entre les enfants pour leurs partages : C'estoit
volontiers le motif de la loy Voconia, qui deffendoit ne quis virginem
vel mulierem hæredem faceret. Quintilian en rend une autre raison
en sa declamation 364 ne fminæ opes poßiderent, & ne
potentia earum civitas premetur. Insolens enim malum est beata uxor,
disoit Seneque, tam immensum pondus attulerit, cum pecunia arcas nostras
oneraverit, quid aliud nobis quam beate servire ? Mais comme elle estoit
inique, elle fut aussi tost apres abrogee. L'egalité entre les enfans
est tousjours plus recommandable. Et Justinian le monstre en la l. penult.
C. de legit. hæred. conformément à la l. des douzes
tables, & aux nouvelles 117 & 118 où il dit, bene humano generi
prospectum est lege 12 tab. quæ unam tam in maribus, quam fminis
consonantiam admisit nullo discrimine in succeßionibus habito, cum naturæ
utriusque sexus egeat, uno semoto corrumpatur. En la l. 4 C. de liber.
præt. & au § vetustas instit. de hæred. quæ
ab intest. il disoit maximum vitium antiquitatis, & antiquæ
subtilitatis præsenti lege corrigimus, quæ aliter observandum putant,
pro succeßione parentum in maribus quam in fminis, cum qui tales
inducunt differentias quasi naturæ accusatores videantur, cur non totos
masculos generant, ut unde qui generatur non fiat. Et en la l. cum ratio
ff. de bonis damnat. tacita naturæ lege liberis bona addicuntur nulla
facta differentia sexus. Et encores plus exprés pour l'egalité,
en la l. 2 C. famil. ercisc. Et en la l. 3 de Succes. Visigot. legibius
eorum onservatum erat, ut si pater & mater intestati disceßissent,
sorores cum fratribus in omni parentum facultate æquali divisione succederent
: justum enim est, ut quos propinquitatis natura consociat, hæreditariæ
succeß ionis ordo non dividat. L'homme vivant n'a point d'heritier.
En la l. 1 ff. de hæred. vel act. vend. Et en la l. 2 ff. de
vulgar. & puipl. subst. C'est pour dire qu'il ne faut pas partager une
succession auparavant qu'elle soit escheuë, comme firent ceux dont parle
Tite Live, & de la plainte que faisoit celuy duquel l'on vouloit partager
les biens, estant encore vivant, vivo & spirante me hæreditatem
meamspe, & cupidiatate improba [...] decrevistis. La l. derniere
C. de pactis, la loy le deffend comme chose deshonneste, incivile &
contre l'honneur [...].